Chapitre Chapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées›Sect. Section 5 : Droit à pension de réversion.
Art. 19
64 / 74En vigueur depuis le 21 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans. Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.
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Prolegi/LEGITEXT000005634648#art-19-1