Art. 23
Chapitre Chapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées

Art. 23

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En vigueur depuis le 21 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret. II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à : Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ; Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ; Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ; Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ; Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009. III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005634648#art-23