Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de rémunérations et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1er sont fixés par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005634698#art-3