Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats en activité ou honoraires, ou leurs suppléants le cas échéant, participant aux travaux de la Commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts perçoivent, pour chaque séance de quatre heures à laquelle ils participent effectivement, une vacation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000005634765#art-1