Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 23 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la justice ou d'un établissement public en relevant. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005634805#art-2