Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 24 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué à titre exceptionnel, en complément des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, une contribution assise sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, dudit statut et les pensions, avec un plafond de 1,55 fois celui du régime général de la sécurité sociale, versée à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004. Le taux de cette contribution est fixé : - pour les agents en activité, à 0,3 % à la charge de ces agents et à 0,3 % à la charge des services, exploitations ou entreprises ; - pour les pensionnés, à 0,225 % à la charge de ces pensionnés et à 0,3 % à la charge des services, exploitations ou entreprises. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
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Prolegi/LEGITEXT000005634814#art-1