Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La période pendant laquelle l'ouvrier perçoit l'allocation est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et dans les limites prévues par l'article 8 du même décret, prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs. Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à l'avancement.
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legi/LEGITEXT000005634928#art-4