Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement et n'est pas soumise à retenue pour pension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634944#art-3