Art. 55
Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 55

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En vigueur depuis le 9 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000005634962#art-55