Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.
Art. 60-2
60 / 87En vigueur depuis le 9 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005634962#art-60-2