Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 8-4
13 / 26En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 8-3, le ministre chargé du travail arrête la liste des inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire en qualité d'inspecteur du travail stagiaire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre. Les inspecteurs-élèves expriment auparavant leurs souhaits quant aux services dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts. Ils sont départagés selon l'ordre du classement. Les inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire sont nommés inspecteurs du travail stagiaires par arrêté du ministre chargé du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005635039#art-8-4