Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Travailleurs logés dans des foyers ; II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ; III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ; IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ; V. - Membres d'une communauté religieuse ; VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ; VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités. Ces personnes sont également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, leur district ou leur village de résidence personnelle si celui-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de la collectivité où elles sont logées.
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legi/LEGITEXT000005635062#art-4