Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 24 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur général du travail des transports est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou emploi, s'il était au dernier échelon de son grade ou emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005635067#art-4