Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre IV : Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession.
Art. 19
19 / 95En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La franchise est subordonnée à la production au service des douanes d'un certificat délivré par un notaire ou par toute autorité compétente du pays d'exportation, comportant l'inventaire détaillé des biens constituant l'héritage et établissant que ces biens sont échus au destinataire par voie successorale. II. - L'importation, qui peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, doit être réalisée dans un délai de deux ans après l'envoi en possession des biens.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-19