Art. 23
Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biensChapitre Chapitre VII : Envois de particulier à particulier.

Art. 23

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En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. II. - On entend par "importations dépourvues de tout caractère commercial" les importations portant sur des envois qui, à la fois : 1° Présentent un caractère occasionnel ; 2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ; 3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.
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legi/LEGITEXT000005644741#art-23