Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XI : Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires.
Art. 40
40 / 95En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 : 1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ; 2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ; 3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. II. - Au sens du I du présent article, on entend par : 1° "Substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ; 2° "Réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ; 3° "Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-40