Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre II : Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale.
Art. 5
5 / 95En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-5