Art. 51
Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées›Sect. A. - Biens importés pour la réalisation d'objectifs généraux.

Art. 51

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En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes indiqués à l'article 47 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes. II. - Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes. III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 47 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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legi/LEGITEXT000005644741#art-51