Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
Art. 72
72 / 95En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La franchise mentionnée à l'article 68 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes : 1° Soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ; 2° Soit abandonnés libres de tous frais au service des douanes ; 3° Soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de Mayotte. II. - Au sens du I du présent article, on entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-72