Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XXI : Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires.
Art. 76
76 / 95En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis en franchise : 1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ; 2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-76