Art. 23
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.

Art. 23

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En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés payés sont attribués dans les conditions fixées par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-23