Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 7 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
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legi/LEGITEXT000005670953#art-15