Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 12 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités pratiques et les délais de commercialisation, qui ne peuvent excéder dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels forestiers de reproduction en stock à cette date sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts.
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Prolegi/LEGITEXT000005674793#art-7