Art. 13
Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 1 : Décompte de la valeur des trimestres liquidables.

Art. 13

13 / 71
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II.-Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005856403#art-13