Titre TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
Art. 27 bis
35 / 71En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants droit des ouvriers de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles. Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 6 et 7 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-27-bis