Titre TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
Art. 30
38 / 71En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I de l'article 25, soit à l'article 33. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-30