Titre TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
Art. 34 bis
43 / 71En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que : 1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 21 diminué de deux années ; 2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ; 3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle. II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code. Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-34-bis