Art. 34 quater
Titre TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

Art. 34 quater

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En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande. A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
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legi/LEGITEXT000005856403#art-34-quater