Art. 34 quinquies
Titre TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

Art. 34 quinquies

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En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée. II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement. L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail. Toutefois, si celle-ci évolue le premier jour du mois, dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce même jour.
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legi/LEGITEXT000005856403#art-34-quinquies