Titre TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
Art. 39
52 / 71En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-39