Titre TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION.
Art. 45
58 / 71En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-45