Art. 49
Titre TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS.

Art. 49

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000005856403#art-49