Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 8 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000005857272#art-2