Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes : 1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense : Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; 2. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité : Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ; 2.1. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : Le préfet de police ; 3. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer.
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legi/LEGITEXT000005862214#art-3