Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.
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legi/LEGITEXT000005862214#art-5