Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 7 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000005765314#art-7