Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 7 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005765316#art-2