Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 28 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 123-22 (du code de la construction et de l'habitation) sont applicables aux demandes de permis de construire relatives aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Les dispositions de l'article R. 123-23, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 et de l'article R. 123-46 sont applicables aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005865155#art-3