Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens annuels de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir, dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant moyen.
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legi/LEGITEXT000005866632#art-2