Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 10
10 / 29En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 2 et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005869613#art-10