Art. 19
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE SONT DÉFINIES PAR DES ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE ÉTENDUS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité.

Art. 19

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En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 16 et 17 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations mentionnées aux articles 16 et 17 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les attestations délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, en application des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenues avant la publication du présent décret demeurent valables.
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legi/LEGITEXT000005869613#art-19