Art. 2
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHEChapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures. Avant de mettre à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire. Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
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legi/LEGITEXT000005869613#art-2