Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS MENTIONNÉS AUX TITRES Ier ET II.
Art. 21
21 / 29En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés intéressés au regard des obligations de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000005869613#art-21