Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Art. 3
3 / 29En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 2 doit notamment permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ainsi que les méthodes relatives à l'utilisation rationnelle du véhicule et au développement de la qualité de service.
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Prolegi/LEGITEXT000005869613#art-3