Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 24
24 / 27En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et par dérogation au 6° de l'article 13, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année 2005 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005874657#art-24