Art. 1
Titre TITRE Ier : INTÉGRATION D'AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés : a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ; c) Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C du ministère de l'agriculture, dans les conditions fixées aux articles 2 à 5. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa qui précède est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I de l'annexe n° 1 du présent décret.
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