Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil disposent d'un délai de six mois pour établir avec les résidents ou les personnes accueillies présents à la date de l'entrée en vigueur du présent décret le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000005887771#art-2