Art. 6
Sect. Indemnité d'astreinte.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de l'indemnité d'astreinte varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000005896272#art-6