Art. 8
Sect. Indemnité pour travail posté.

Art. 8

8 / 11
En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité annuelle peut être versée aux agents qui travaillent en service décalé et posté impliquant de façon régulière une prise de poste avant 8 h 30 ou une fin de travail postérieure à 19 heures. Cette indemnité est indexée sur la valeur du point fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005896272#art-8