Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions opérationnelles prévues à l'article 1er ci-dessus sont notamment : - intervention à l'occasion d'événements graves nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques pour aboutir à la neutralisation d'individus dangereux ; - assistance à tout service de police dans la réalisation d'opérations ponctuelles ; - assistance, en tant que de besoin, aux services de police en mettant à leur disposition des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ; - contribution à l'instruction et au recyclage des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ; - participation à des recherches, études et essais de techniques et de matériels d'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000036446045#art-2